Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-23.721
Cour de cassationla salariée une somme à titre de prime annuelle pour les années 2013 à 2015. 1° ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que pour condamner la société Davima à payer à la salariée une prime annuelle en application de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'un courrier du syndicat Cgt du 7 octobre 2016 contestait la dénonciation par l'employeur de l'application de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés mentionnée sur les bulletins de paie et indiquait que la convention collective de la restauration rapide était sans rapport avec l'activité