Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Combinez vos termes directement dans le champ :
"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
Chargement...
Enregistrer cette rechercheAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
AB/SB Numéro 25/3254 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 27/11/2025 Dossier : N° RG 25/00555 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JDKI Nature affaire : Contestation en matière de médecine du travail Affaire : [O] [X] C/ S.A.S. B. [D] MEDICAL Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Octobre 2025, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 9 du code civil, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, d'une part que l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée et qu'il est en droit d'en refuser l'accès, d'autre part que, tenu de prendre en compte les avis, les indications ou propositions émises par le médecin du travail, l'employeur qui n'a pas exercé le recours prévu par l'article L. 4624-7 du code du travail ne peut refuser la mise en place d'un télétravail préconisé par le médecin du travail au titre d'un aménagement du poste au seul motif que le salarié a refusé une visite de son domicile par l'employeur.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Il résulte des articles L. 1134-7 et L.1134-8 du code du travail, alors applicables, et de l'article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 que, pour apprécier le fait générateur de la responsabilité ou le manquement de l'employeur postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, le juge, saisi d'une action de groupe fondée sur une discrimination collective s'étant poursuivie tout au long de la carrière des salariés au sein de l'entreprise en termes d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, prend en compte les éléments de fait qui n'ont pas cessé de produire leurs effets postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, quand bien même sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 1134-9 du code du travail
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 5 novembre 2025 Rejet Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1022 F-D Pourvoi n° P 24-16.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025 M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-16.208 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Hostellerie du royal lieu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
AFFAIRE : N° RG 23/00647 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4YY Code Aff. :PP ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis de la Réunion en date du 28 Avril 2023, rg n° 22/00063 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 8] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025 APPELANTE : Madame [O] [G] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003229 du 21/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11]) INTIMÉE : S.A.R.L.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.