Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-26.813
Cour de cassationest parfaitement contredite par l'attestation de Mme [G] [O], qui au contraire indique que c'est Mme [F] qui avait souhaité cesser ses fonctions dans le cadre d'une rupture conventionnelle ; qu'en l'espèce, Mme [E] [F] n'a jamais évoqué le problème de sécurité qu'elle invoque à propos du harcèlement qu'elle ne démontre pas ; qu'en l'espèce, le rapport de la médecine du travail en date du 8 août 2011 n'émet aucun avis à l'issue des dires de Mme [F] et n'évoque aucun élément pouvant être retenu en matière de harcèlement moral ; qu'en conséquence, le harcèlement moral auquel se prétend Mme [E] [F] ne repose sur aucun fait et qu'il ne sera pas donné droit à sa demande à ce titre ; 1°/ ALORS QUE le salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral doit uniquement établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à…