Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 avril 2024, 23/00348
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 4 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 984 F-D Pourvoi n° C 22-10.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 La société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-10.716 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige l'opposant au comité social et économique d'établissement de la direction régionale de [Localité 2] de Lidl (CSEE Lidl 15), dont le siège est société Lidl Runanvizit, [Localité 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
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SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 19 avril 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 493 F-D Pourvoi n° N 21-23.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La société GRTGAZ, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-23.992 contre l'ordonnance rendue le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre (ordonnance selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant au comité sociale et économique de la direction des opérations de GRTGAZ, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
ARRÊT DU 14 MARS 2023 NE/CO* ----------------------- N° RG 22/00853 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DBO3 ----------------------- UNION LOCALE CGT DE [Localité 4] C/ SA TELEPERFORMANCE FRANCE ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 49 /2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatorze mars deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par M.
Il résulte des articles L. 2313-2, L. 2313-3, L. 2313-4 du code du travail, et de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, éclairé par le considérant 23 de la directive, que les signataires d'un accord conclu selon les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du code du travail déterminent librement les critères permettant la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l'entreprise, à la condition toutefois, eu égard au principe de participation consacré par l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qu'ils soient de nature à permettre la représentation de l'ensemble des salariés
SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10782 F Pourvoi n° F 21-19.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Le comité social et économique d'établissement zone de production Atlantique de SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-19.708 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 611 F-D Pourvoi n° N 20-23.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 1°/ Le syndicat CGTdes travailleurs de Renault [Localité 12], dont le siège est [Adresse 13], 2°/ Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 9], 3°/ M. [N] [F], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [D] Renault, domicilié [Adresse 6], 5°/ Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 7], 6°/ M. [H] [O], domicilié [Adresse 2], 7°/ M. [S] [B], domicilié [Adresse 5], 8°/ M. [P] [C], domicilié [Adresse 10], 9°/ M. [V] [I], domicilié [Adresse 11], 10°/ Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 8], 11°/ M.
SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10201 F Pourvoi n° C 20-19.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-19.977 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Canon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M.
SOC. / ELECT CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 35 F-D Pourvoi n° Q 20-17.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 Le syndicat CGT des personnels de la Fondation Curie des sites de Paris et d'Orsay Institut Curie, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-17.113 contre le jugement rendu le 24 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 6], 2°/ à Mme [Z] [V], épouse [D], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à l'Institut Curie, 4°/ au syndicat CFDT, 5°/ au syndicat FO, ayant tous trois leur siège [Adresse 3], 6°/ à M. [N] [L], domicilié [Adresse 2], 7°/ à M.
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10299 F Pourvoi n° Y 19-13.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 1°/ L'organisation syndicale CGT, dont le siège est [...] , 2°/ l'organisation syndicale FO, dont le siège est [...] , 3°/ l'organisation syndicale CFDT, dont le siège est [...] , 4°/ l'organisation syndicale CFTC, dont le siège est [...] , 5°/ l'organisation syndicale SNATT CFE CGC, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° Y 19-13.460 contre le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [...], société par actions simplifiée,…
Selon l'article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sont désignés par le comité social et économique (CSE) parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. 2315-32, alinéa 1, du même code, les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents. Il en ressort que la désignation des membres d'une CSSCT, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d'un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote, sans qu'il soit besoin d'une résolution préalable fixant les modalités de l'élection