Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.181
Cour de cassationLa société Outreau Technologie réplique qu'il était en maladie simple. / En tout état de cause, l'article L. 1226-9 du code du travail, en vertu duquel l'employeur ne peut rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie n'interdit nullement qu'une rupture conventionnelle intervienne pendant cette période. / Le salarié soutient cependant, en second lieu, avoir été dans l'erreur sur l'étendue de ses droits, sensiblement plus importants lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle.