Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.418
Cour de cassationMais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt relève que l'intéressé fait état de pressions incessantes de l'employeur à compter de l'annonce du projet de transfert et du délai de huit jours qui lui a été laissé pour accepter, à défaut, une mobilité en…