Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.813
Cour de cassationsoutient, conformément à l'argumentation retenue par le conseil de prud'hommes, qu'il est expressément indiqué à l'article 19.3 de l'accord de mars 2011 que le présent accord se substitue à l'ensemble des usages et accords existants au sein de l'établissement et que la société ne peut valablement invoquer les dispositions d'un accord antérieur du 20 septembre 1994 ; que, sur ce, l'article 19. 3 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 21 mars 2001 dispose : « le présent accord se substituant à l'ensemble des usages et accords existants dans l'établissement, il a conduit à supprimer les primes suivantes, pour réintégration dans le salaire de base : prime de vacances, prime de coupure, prime de coupure longue.