Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 février 2021, 19/01186
Cour d'appelMonsieur [J] [W] a été embauché par la SAS [Y] INDUSTRIES par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2010 en qualité de Directeur Technique-Responsable de site, au coefficient 120 position II de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, au salaire de 4 700 Euros bruts avec 13e mois et d'une prime calculée sur le résultat d'exploitation. A la suite de sa période d'essai, le 1er avril 2011, Monsieur [W] a été repositionné au coefficient 135 position IIIA. Par avenant à effet du 1er juin 2013, il a été convenu que Monsieur [W] exercerait les fonctions de Directeur Technique, sans modification de son statut de cadre, de sa classification coefficient 135 position IIIA, de sa référence horaire sans forfait, avec une rémunération mensuelle brute de 4 666,95 Euros ainsi qu'une prime de treizième mois mais avec abandon de la prime de résultat.