Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.354
Cour de cassationil résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail que l'employeur dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour où il a connaissance d'un fait fautif imputé à un salarié, pour engager une procédure disciplinaire ; que l'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir ; qu'ayant relevé que le salarié ayant succédé à M. [B] avait informé sa hiérarchie des faits reprochés à M. [B] au début de l'année 2014, tout en s'abstenant de constater que l'engagement de la procédure de licenciement le 21 juillet 2014 était intervenu au-delà du délai deux mois susvisé, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail.