Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.717
Cour de cassationfaute grave le 13 septembre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts et les indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser les organismes sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, le 21 mars 2007, Mme X... avait reçu un avertissement-dont l'arrêt relève qu'il n'était pas contesté-pour son comportement à l'égard de ses deux collaboratrices chargées de communication, Mmes Y...