Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.210
Cour de cassationLe terme de "majorité" des suffrages exprimés dont fait usage l'article L. 2232-12 du code du travail implique au moins la moitié des voix plus une
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Le terme de "majorité" des suffrages exprimés dont fait usage l'article L. 2232-12 du code du travail implique au moins la moitié des voix plus une
par lettre du 8 janvier 1999 au délégué central CFDT les propositions concernant 5 salariés dont Monsieur Jean-Claude X..., auquel la direction offrait une augmentation du salaire de base de 1.472 francs et un rattrapage forfaitaire de 57.408 francs qui lui a été transmis et il était précisé dans la lettre : « .. À l'occasion de la discussion des modalités d'évolution professionnelle des représentants du personnel, les organisations syndicales ont fait part, que ces modalités ne traitaient à leurs yeux que d'avenir mais ne pouvaient les satisfaire quant au passé, certains élus ou mandatés estimant avoir été lésés dans leur déroulement professionnel, selon eux, du fait de leur activité syndicale... C'est donc avec une méthode rationnelle que nous avons étudié tous les dossiers qui ont été transmis, comparant chaque salarié avec sa population de référence.
En application de l'article 2.1 de l'annexe V de la convention collective des activités du déchet du 11 mai 2000, il appartient à l'entreprise sortante, en cas de contestation, de justifier que les salariés que le nouveau partenaire a refusé de reprendre à son service remplissaient la condition d'affectation continue au marché transféré prévue par ce texte
il résulte du jugement attaqué que le mandat initialement détenu par Mme X... en tant que déléguée syndicale couvrait l'ensemble des centres d'activité de l'association LA CROIX MARINE et pas seulement le foyer post-cure HOUGARD, seul objet du transfert au Centre Hospitalier régional ; que dès lors le juge d'instance ne pouvait ordonner la poursuite de ce mandat sans relever la discordance entre le périmètre correspondant audit foyer et le périmètre initial de désignation ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'instance a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article L.2143-3 que des articles L.2143-10 et L.2143-11 du Code du travail ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'autonomie qui permet de conserver le mandat de délégué
considérant que la représentativité des organisations syndicales au niveau des sociétés France Télécom-Orange, qui détermine leur capacité à désigner des délégués syndicaux aptes à négocier des accords collectifs, devait être appréciée au regard de l'audience électorale obtenue auprès des fonctionnaires de France Télécom, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-1 du code du travail, ensemble l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 ; 3°/ que selon l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié par la loi du 5 juillet 2010, sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein
l'employeur, alors qu'elles ne peuvent légalement en être bénéficiaires, que France Télécom en a nécessairement subi un préjudice financier s'agissant notamment des heures de délégation, mise à disposition de moyens de communication ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute du syndicat susceptible d'engager sa responsabilité, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange à payer une somme à titre de dommages-intérêts aux sociétés composant l'UES France Télécom Orange, le jugement rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les
considérant que la représentativité des organisations syndicales au niveau des sociétés France Télécom-Orange, qui détermine leur capacité à désigner des délégués syndicaux aptes à négocier des accords collectifs, devait être appréciée au regard de l'audience électorale obtenue auprès des fonctionnaires de France Télécom, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-1 du code du travail, ensemble l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 ; 3°/ que selon l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié par la loi du 5 juillet 2010, sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein
considérant que la représentativité des organisations syndicales au niveau des sociétés France Télécom-Orange, qui détermine leur capacité à désigner des délégués syndicaux aptes à négocier des accords collectifs, devait être appréciée au regard de l'audience électorale obtenue auprès des fonctionnaires de France Télécom, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-1 du code du travail, ensemble l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 ; 4°/ que selon l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié par la loi du 5 juillet 2010, sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein
il résulte des dispositions de l'article L. 1 134-1 du code du travail qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le protocole d'accord pré-électoral, du 7 novembre 2006, a été signé par la présidente directrice générale de la société TRANSPORTS B... et par Monsieur X..., en tant que représentant du syndicat CFDT ; que, par ailleurs, la note d'information du 4 décembre 2006, relative aux élections des représentants du personnel, indique Monsieur X...est candidat du syndicat CFDT ;
il résulte de ses propres énonciations que le syndicat agissait en son nom propre, la cour viole les textes susvisés ; 2°/ que d'un côté, la cour d'appel énonce par motifs propres et adoptés que la demande ne constitue pas une demande en paiement, mais porte sur la détermination d'un principe de calcul et d'un autre côté, condamne dans son dispositif la société Arkema France à intégrer sous astreinte dans l'assiette de calcul de l'allocation de départ à la retraite certaines sommes au bénéfice de tous les anciens salariés; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui se contredit, méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violé ; Mais attendu que la cour d'appel qui a, sans se contredire, relevé que la demande du syndicat avait pour objet de faire appliquer un accord collectif, a légalement justifié sa décision ;
il résulte que les vêtements de travail et les équipements de protection doivent être pris en charge par l'employeur et n'entraîner, pour le salarié, aucune dépense, selon les articles L. 4221-1, L. 4122-2,. 4321-4,. 4322-1 et. 4393-95 ; que par différents arrêts, rendus le 7 mai 2003, dans le cadre d'un conflit opposant EDF et GDF à plusieurs agents sur le paiement d'indemnités de congés payés, la Cour de cassation a posé comme règle que la comparaison des normes (régime statutaire, régime légal ancien et régime légal nouveau) doit être globale « à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public » avant de rejeter les demandes des salariés concernés ; que dans le cas d'espèce,
il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et des articles L.1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'en droit du travail il existe un principe selon lequel c'est la norme la plus favorable au salarié qui s'applique et qu'en cas de conflit de normes, la comparaison doit s'opérer par l'ensemble d'avantages ; que la partie défenderesse soutient que les dispositions de la circulaire PERS 633 sont plus favorables pour les salariés dans la mesure où les vêtements ne sont pas repris par EDF au terme de la période fixée pour leur utilisation, cela en vertu de l'article 31, ce qui constituerait un avantage supérieur aux dispositions du droit commun ;
il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que dès lors qu'il est constaté que pour chacune des catégories d'emplois concernés, le port du vêtement de travail est obligatoire et inhérent à l'emploi, l'employeur doit assurer la charge de leur entretien (Cour de cassation, chambre sociale 21 mai 2008 n° pourvoi 06-44044, bulletin 2008, V, n° 108) ; qu'en l'espèce, les demandeurs sont agents des entreprises Electricité réseau distribution France & Gaz réseau distribution France ; qu'il n'est pas en débat que le port d'un vêtement de travail dit « bleu » est obligatoire et inhérent à l'emploi ;
il résulte des dispositions de l'article 1135 du Code civil et de l'article L. 122l-1 du Code du Travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que par contre, la circulaire PERS 633 du statut, applicable avant le 1er décembre 2008, date de l'entrée en vigueur de la note du 03 novembre 2008, laissaient aux agents la charge de l'entretien et du nettoyage des vêtements de travail mis à leur disposition ; qu'or, en cas de conflit de normes, la situation des salariés doit être régie par celle qui leur est la plus favorable, étant rappelé que les dispositions du Code du travail qui garantissent aux salariés des avantages minimaux présentent un caractère d'ordre public ;
il résulte de la fiche d'accord des congés prévisionnels 2006 que Madame X... était en congé du 26 février au 1 " mars 2007 ; sa demande pour la journée du vendredi 2 mars apparaît sans objet, alors de plus qu'il résulte de la lettre de l'employeur du 2 mai 2007, que ce dernier n'a pas décompté en congé la veille de cette réunion où elle a voyagé. Par ailleurs, les dispositions de la Convention Collective qui prévoient une compensation pour le salarié en congé, rappelé exceptionnellement pour les nécessités de son service ne sont pas assimilables à la situation visée par Madame X.... Le jugement qui a débouté Madame X... de sa demande d'octroi de jours de congés supplémentaires sera confirmé, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE pour l'octroi de jours de congés supplémentaires, la convention collective en son article H-1.
il résulte de la décision du directeur des relations sociales de la société EDF du 15 janvier 2009 que l'indemnité forfaitaire et journalière destinée à compenser les frais de nettoyage prévue par celle-ci ne serait versée qu'à compter du 1er janvier 2009 ; que le Conseil des prud'hommes ne pouvait conférer un effet rétroactif à cette décision administrative sans méconnaître la portée de cette décision réglementaire ; Alors, encore plus subsidiairement, de cinquième part, que l'employeur n'est tenu de supporter en application des articles 1135 du Code civil et L.1122-2 du Code du travail, que les frais effectivement exposés par ses salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ; que dès lors, le Conseil des prud'hommes ne pouvait
l'employeur, pour que soit posée à la juridiction administrative la question de la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 relative aux dotations vestimentaires, le conseil de prud'hommes a retenu que les dispositions de cette circulaire étant moins favorables aux salariés que celles contenues dans le code du travail, seules ces dernières devaient recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, par une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974, le conseil de prud'hommes, auquel il revenait d'inviter les parties à saisir la juridiction administrative pour qu'elle se prononce sur la légalité de la circulaire Pers. 633, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
l'employeur, pour que soit posée à la juridiction administrative la question de la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 relative aux dotations vestimentaires, le conseil de prud'hommes a retenu que les dispositions de cette circulaire étant moins favorables aux salariés que celles contenues dans le code du travail, seules ces dernières devaient recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, par une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974, le conseil de prud'hommes, auquel il revenait d'inviter les parties à saisir la juridiction administrative pour qu'elle se prononce sur la légalité de la circulaire Pers. 633, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
il résulte de la décision conjointe des directeurs des ressources humaines des sociétés ERDF et GrDF du 3 novembre 2008 que l'indemnité forfaitaire et journalière destinée à compenser les frais de nettoyage prévue par celle-ci ne serait versée qu'à compter du 1er décembre 2008 ; que le Conseil des prud'hommes ne pouvait conférer un effet rétroactif à cette décision administrative sans méconnaître la portée de cette décision réglementaire ; Alors, encore plus subsidiairement, de cinquième part, que l'employeur n'est tenu de supporter en application des articles 1135 du Code civil et L.1122-2 du Code du travail, que les frais effectivement exposés par ses salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ; que dès lors, le Conseil des prud'
l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour dire qu'existait une discrimination syndicale dont M. X... aurait été victime, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que treize salariés de la ligne 13 avaient signé une pétition pour notamment demander l'arrêt de harcèlement, discrimination syndicale et sanctions injustifiées, et que l'inspection du travail avait déposé le 8 décembre 2009 auprès du procureur de la République un procès-verbal en discrimination syndicale à l'encontre de la société Comatec ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir une apparence de discrimination dont M. X... aurait été personnellement victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.