Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.849
Cour de cassation; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; que par ailleurs de telles dispositions doivent, s'agissant des salariés des sociétés d'ambulances, être combinées avec celles de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, et plus particulièrement l'article 3.1 de cette accord, aux termes duquel afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité,…