Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19.123
Cour de cassation; qu'ainsi en considérant néanmoins qu'il ne serait pas nécessaire que les salariés « justifient ou non subir effectivement des contrôles ou examen préventifs », la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil ; 3°/ qu'il est de principe et résulte des dispositions de l'article 1382 du code civil que l'existence d'un préjudice d'anxiété suppose que soit caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en se bornant à juger que le sentiment d'inquiétude des salariés serait le fait de l'employeur sans motiver davantage sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre…