Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-18.897
Cour de cassationL'existence d'une clause résolutoire conventionnelle ne prive pas le salarié de la faculté de rompre le contrat de travail dans les conditions du droit commun
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
L'existence d'une clause résolutoire conventionnelle ne prive pas le salarié de la faculté de rompre le contrat de travail dans les conditions du droit commun
il résulte des débats et des pièces produites que M. X... a été victime à plusieurs reprises de l'hostilité et du comportement raciste de certains de ses collègues. Dans une lettre qu'il lui adresse le 21 avril 1994, M. X... demande à son employeur d'intervenir pour mettre fin au comportement belliqueux que M. Michel A..., chef d'équipe continuait à adopter à son égard, rappelant, d'une part, l'agression physique dont il avait fait l'objet de sa part le 8 janvier 1993 – le certificat médical du 9 janvier 1993 attestant des blessures occasionnées à M. X... à cette occasion, étant versée aux débats – et, d'autre part, en substance, le fait qu'il avait alors renoncé à déposer plainte pour ne pas nuire à la réputation de l'hôtel. Par une lettre du 8 mars 1995, M.
il résulte de l'article 504 de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques que les cadres et agents de maîtrise sont rémunérés par des appointements mensuels basés sur une durée de quarante heures ; que dès lors, la mention « horaire 169,600 » en tête des bulletins de paie ne pouvait apparaître que comme une erreur, le salaire mensuel forfaitaire payé devant dès lors être regardé comme correspondant à quarante heures de travail conformément à la convention collective ; qu'en accordant néanmoins un rappel de salaire pour une heure par mois, la Cour d'Appel a violé l'article 504 de la convention collective applicable. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société IMPRIMERIE FECOMME CLAYE SOUILLY à payer à Messieurs Y...
il résulte de ce qui précède que Monsieur X... a acquiescé à son affectation à l'agence de Bastia dans ses précédentes fonctions, notifiée par lettre de l'employeur en date du 12 juillet 2004 ; qu'il n'est donc pas fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail pour le seul motif d'un retour dans le poste précédemment occupé ; AUX MOTIFS, à les supposer adoptés des premiers juges, que le courrier du 25 septembre 2002 adressé par le CREDIT MUTUEL constitue une offre de modification du contrat de travail avec promotion en qualité de responsable de l'agence BASTIA Sud ; que cette offre se réfère expressément à l'annexe 20 de la convention collective relativement à la durée de la période d'adaptation fixée à 6 mois par l'employeur et au statut du salarié à l'issue, qu'il soit confirmé ou non dans ses nouvelles fonctions ;
Vu les articles 36 et 37 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que si l'accident du travail est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime et ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément au droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par l'application du décret et l'organisme assureur, tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent décret, est admis de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par lui ; qu'il résulte du second que les tribunaux du travail ne sont
Vu les conclusions déposées le 28 mars 2011 par l'appelant qui demande l'infirmation du jugement, statuant à nouveau, la condamnation solidaire ou in solidum de Mme Y... et de son assureur la société Covea Risks à lui payer la somme de 609 796 € en réparation du préjudice par lui subi du fait des fautes commises par Mme Y... et de l'argent investi en pure perte dans la reprise des sociétés Netexpress, Sen et Ges, la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des efforts humains mis à néant par lesdites fautes et du préjudice par lui subi du fait de s'être retrouvé sans rémunération après le dépôt de bilan, la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens, Vu les conclusions déposées le 22 mars 2011 par Mme Y...
Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'arrêt retient qu'en raison de l'impossibilité de travailler pendant la période de préavis consécutive à la rupture du contrat de travail, le salarié ne peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et que l'ASSEDIC a à bon droit, omis de porter sur l'attestation remise à l'intéressé, la majoration de 10 % pour congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit, même s'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis, aux indemnités compensatrice de préavis et de congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 1975 par la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes en qualité d'employée aux écritures, exerçait en dernier lieu
considérant que la société Domael distribution avait failli à son obligation de reclassement de Mme X... faute de ne " pas avoir interrogé les autres enseignes du groupe ATAC ", et au motif inopérant qu'" un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilités de permutation de personnel avec d'autres entreprises franchisées exerçant sous la même enseigne commerciale ", quand il appartenait à la cour d'appel de caractériser l'existence d'un groupe constitué par des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu que la recherche des possibilités de reclassement du
l'employeur n'a pas proposé un reclassement à cette salariée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'inaptitude était ou non d'origine professionnelle, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 novembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ; Dit que sur les diligences du
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 avril 1992 par la société Somira applications ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie professionnelle, le salarié a, le 19 juin 2006, été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'il a été licencié le 6 octobre 2006 pour faute grave au motif qu'il avait " refusé sans motif légitime de reprendre le travail sur le poste de reclassement qui lui avait été proposé " ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le refus réitéré de M.
par lettre du 31 août sa démission en reprochant à son employeur son incapacité à régler cette affaire dans les temps ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt qui retient l'existence d'une prise d'acte, de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas d'inaptitude d'un salarié pour accident de travail, l'employeur est tenu de proposer un emploi de reclassement aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que cette obligation doit être exécutée de bonne foi et dans le respect de la dignité du salarié concerné ;
par lettre du 3 mars 2005 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement ; qu'il conteste son licenciement en soutenant d'une part que son invalidité résulte des manquements de son employeur à ses obligations et d'autre par que ce dernier n'a pas respecté son obligation de reclassement à son égard, que sur le premier point, et ainsi qu'il a été développé ci-dessus, aucun manquement de l'association à ses obligations envers son salarié n'est établi et aucun élément objectif ne permet d'établir un lien de causalité entre l'invalidité de M X... et ses conditions de travail ; qu'il n'est justifié ni que l'hernie discale dont il a été opéré en décembre 2001 a une origine professionnelle, ni que l'association du Golf et
l'employeur lui a répondu n'être pas en mesure de satisfaire, ce qui, selon ce dernier, avait constitué le motif du refus exprimé ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'il le lui avait pourtant été demandé, quel avait été le motif du refus opposé par le salarié, afin de déterminer s'il était ou non légitime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, après avoir constaté que la première proposition de reclassement avait été refusée par le
Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur, qui a la faculté de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat
Le groupe Jacqueline RIU - Société SA RIU-AUBLET &Cie a embauché [K] [G] à compter du 20 Mai 2003 en qualité de directrice de magasin itinérante par contrat à durée indéterminée, à temps plein et soumis à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement ; par avenant conclu par les parties, [K] [G] était nommée directrice de magasin à partir du 1er Février 2004 et elle était affectée au magasin de [Localité 3] Bourse. Le 10 Mars 2004, [K] [G] était victime d'un accident du travail à la suite d'une chute survenue dans cet établissement ; son arrêt de travail prenait fin le 29 Juin 2004 et la salariée était déclarée apte à la reprise se ses activités sous réserve d'éviter le port de charges lourdes ; ultérieurement [K] [G] était placée à nouveau en arrêt maladie ;
l'employeur a comparé la situation des salariés de ces services avec celle des salariés des autres services ; que c'est à tort que les premiers juges ont.estimé que l'employeur avait fait une distinction entre le service entretien et le service travaux alors qu'il est démontré également que l'interchangeabilité entre les services n'était pas possible en raison de la spécificité des tâches de chacun des salariés, de leurs classements et coefficients hiérarchiques inférieurs ; qu'ainsi, il ne ressort d'aucun des éléments de la cause que l'employeur a chois un critère discriminatoire dans la mesure où il a été choisi un élément objectif, les salariés effectuant des interventions d'entretien pouvant docilement être affectés aux chantiers de gros travaux après la suppression de leur service ;
Vu les articles L. 1121-1 et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 juin 2001 en qualité de technicien contremaître par la société AWF Woodward dont le siège se trouve au Havre ; que la société ayant conclu le 17 juin 2001 un contrat avec une société algérienne pour une durée de dix huit mois, M. X... a été affecté à ce chantier et a effectué de nombreux déplacements en Algérie ; qu'il s'est installé à Marseille en novembre 2001 ; que le chantier en Algérie ayant pris fin, M. X... s'est présenté le 3 février 2003 à l'agence de la société située à Marseille ; qu'après avoir été victime, le 7 février 2003, d'un accident du travail, l'employeur lui a demandé, lors de la reprise, le 26 mars 2004, de venir travailler au Havre ;
par courrier du 25 septembre 2004, la SCET a indiqué qu'elle ne souhaitait plus voir prendre effet la convention de mise à disposition, qui selon elle n'était pas entrée en vigueur du fait de l'absence de réalisation des conditions suspensives ; que le 7 décembre 2004, elle a fixé à M. X... les conditions de la reprise de son activité à compter du 1er janvier 2005, avec une affectation, non pas à Marseille, mais à Boulogne-Billancourt ; que le salarié, qui a contesté cette affectation et s'est présenté sur le site de Marseille, a été licencié le 31 mars 2005 pour faute grave ; que contestant cette mesure, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Il résulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 2323-1 et L. 2324-5 du code du travail, 1382 du code civil et de l'article 8 § 1 de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts