Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 24 mars 2026, 22/09744
Cour d'appelA titre principal : - dire et juger que l'avenant n°4 n'équivalait pas à une rupture conventionnelle définie par avance ou à une démission rémunérée. - dire et juger que l'avenant n°4 ne peut s'appliquer à la prise d'acte/démission de M. [M] - dire et juger comme infondés et injustifiés les faits de harcèlement moral décrits par M. [M].