Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-19.513
Cour de cassationVu les articles 1134 et 1152 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la société Resocom-MTM de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par le salarié de ses obligations contractuelles de non-sollicitation et de non-débauchage, l'arrêt retient que le licenciement pour faute lourde est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la demande en paiement de 30 000 euros en exécution de la clause pénale insérée au contrat de travail et sanctionnant la violation de l'obligation de non-sollicitation et de non-débauchage sera rejetée ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le salarié avait respecté les obligations contractuelles dont il lui était reproché la violation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;