Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-12.501
Cour de cassationMais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 28 912,33 euros et de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre d'indemnités de requalification, de licenciement, de préavis, de congés payés afférents et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'attribution d'actions gratuites dans le cadre d'un plan défini au niveau du groupe et destiné à intéresser certains collaborateurs au capital de la société mère du groupe ne constitue pas une rémunération liée au travail et n'entre donc pas dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture, peu important que les montants correspondant à l'acquisition des actions (c'est-à-dire la valeur des actions le jour où elles sont effectivement remises gratuitement au salarié) soient…