Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.240
Cour de cassationci a pris des congés et si il a embauché du personnel ; ALORS QUE si les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L.7321-2 du code du travail, elles ne peuvent pas non plus être opposées au fournisseur ; qu'une demande en paiement d'heures supplémentaires ne peut être jugée étayée au seul visa de dispositions contractuelles qui ne sont pas opposables au fournisseur ; qu'en retenant que la demande de M. Z... était étayée après s'être bornée à constater qu'il se prévalait du contrat de location gérance qui rappelait les horaires d'ouverture et de fermeture de la station-service fixés d'un commun accord, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil selon l'ancienne codification.