Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.972
Cour de cassationà ses employeurs, soit avant la rupture, soit postérieurement à celle-ci, cette lettre ne comporte aucune mention relative à ses nom, prénom et adresse, que la preuve n'est pas rapportée que le salarié a effectivement exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner à la date du 14 juin 2011, étant observé qu'il avait sollicité le paiement d'heures supplémentaires par une lettre du 8 avril 2011 et qu'à tout le moins des circonstances contemporaines à la prétendue démission rendent celle-ci équivoque ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le salarié soutenait non pas que sa « démission » était équivoque en raison de manquements ou de faits imputables à son employeur mais qu'il n'avait jamais manifesté la volonté de rompre de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;…