Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.222
Cour de cassationVu les articles L. 1233-66 et L. 6323-18 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de condamnation à titre de dommages-intérêts pour absence de mention de ses droits en matière de droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que cette mention n'est pas obligatoire dès lors que la salariée a signé une convention de reclassement personnalisé dans laquelle le droit à la formation individuelle est repris et qu'en outre elle ne justifie pas d'un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que la totalité des droits à la formation acquis par la salariée avait été utilisée dans le cadre de