Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-19.752
Cour de cassationpar lettre du 15 avril 2013 signée par la directrice de l'association ; Attendu que pour dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée fait valoir que son licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse au motif qu'il a été prononcé par la directrice et non par la présidente, qu'or la salariée a été convoquée à un entretien préalable qui s'est déroulé en présence de la présidente de l'association et de la directrice, que la présidente a bien donné mandat à la directrice de procéder au licenciement de la salariée, comme la directrice avait mandat de procéder au recrutement et à la signature du contrat de travail de la salariée, dont la régularité n'est pas contestée, qu'il résulte de ces éléments que la directrice avait bien qualité en l'espèce pour signer la lettre de licenciement ;