Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.534
Cour de cassationconsidérant que les contrats de travail temporaires conclus avec Madame W... entre le 21 mai 2010 et le 23 mars 2013 avaient conduit à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, au motif inopérant que les relevés de commandes de 2012 et 2013, non contemporains à la première embauche de mai 2010, relatent les commandes au fil des semaines d'un client et ne sont pas indicateurs de « l'accroissement temporaire de l'activité », sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de la nature de la mission sous-traitée à la société TRANSPORTS CAILLOT par la société HENKEL, l'entreprise n'avait pas été confrontée à des variations de son activité habituelle, autorisant des recrutements dans le cadre de contrats de mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.