Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.893
Cour de cassationAttendu que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par la salariée, l'arrêt retient que celle-ci reproche à l'association le défaut de créances salariales, la modification unilatérale du contrat de travail avec ajout de fonctions, sa mise à disposition illicite à la société Cerame atelier à compter de 2008 jusqu'à la fin de son contrat de travail et des faits de harcèlement moral, que les manquements invoqués ne sont pas établis à l'exception du défaut de créances salariales, que toutefois ce seul manquement n'est pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur et n'interdisait pas la poursuite du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles la salariée soutenait que l'opération de mise à disposition aurait dû être conforme aux conditions fixées à l'article L.