Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 91-44.346
Cour de cassationAttendu que M. X..., engagé le 16 octobre 1969 par la société Thiolat en qualité de chef d'entretien, a refusé, le 29 avril 1988, la modification de ses horaires de travail et de sa rémunération ; qu'il a été licencié le 27 mai 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juillet 1991) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que, selon le salarié lui-même, la modification litigieuse avait été motivée par les exigences de délais de livraison de la part de la clientèle et qu'en conséquence, l'activité de la société était justement de pouvoir livrer sur toute la France et chaque semaine l'ensemble de ses clients, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu,…