Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.702
Cour de cassationpar jugement du 23 octobre 2012, le caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 juillet 2010 a été reconnu ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes au titre d'un licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;