Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-21.326
Cour de cassationsur ce dernier un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du premier livre de la troisième partie; qu'en l'espèce Monsieur Y... a eu ses bulletins de salaire en temps et en heures et les heures supplémentaires réglées; que le travail dissimulé n'est donc pas justifié.