Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.718
Cour de cassationil résulte des stipulations du contrat de travail à durée indéterminée signé le 8 avril 2002 par M. [K] avec la SA OPTA, que, engagé en qualité de directeur technique (article 1 : engagement), ce dernier bénéficiait des pouvoirs de prendre des décisions de façon largement autonome en coordination seulement avec la direction générale de l'entreprise assurée par sa propre mère, Mme [N] (article trois : fonctions). De manière habituelle, les fonctions de directeur technique au sein d'une l'entreprise, dans une acception déjà très large, recouvrent les fonctions de conception de produits, de recherche-développement, de conception des moyens de production, de mise en place et de suivi des procédures et des équipes, mais attachées à son propre domaine d'activité.