Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.923
Cour de cassationl'association n'a pas méconnu l'obligation de sécurité lui incombant. Le jugement sera confirmé sur ces points, Madame [Y] ne pouvant voir ses prétentions prospérer au titre du harcèlement, de la discrimination du fait de son état de santé, et de l'obligation de sécurité » ; ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE : « Sur la nullité du licenciement résultant du harcèlement discriminatoire en raison de l'état de santé : L'article L. 1132-1 du code du travail en vigueur au moment de la saisine du Conseil stipule : « Aucune personne ne peut .... faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496du 27 mai 2008, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de son ....