Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.000
Cour de cassationil résulte des conclusions d'appel de Mme [Q] que celle-ci n'avait contesté ni le caractère saisonnier de son activité confiée par son employeur, l'EARL [A] [X], ni les us et coutumes invoqués par cette dernière, dans les exploitations viticoles de champagne, de recourir à une main d'oeuvre d'appoint, la salariée s'étant limitée à soutenir qu'elle n'entrait pas dans les cas visés par les articles 13 et 15 bis de la convention collective pour justifier le recours à des contrats à durée déterminée, au motif que ne lui avait pas été confiée l'exécution des travaux de la vigne dans leur ensemble ; qu'en affirmant que Mme [Q] aurait contesté, d'une part, le caractère saisonnier de l'activité