Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-11.053
Cour de cassationtôt pour permettre à la salariée de s'organiser; qu'aucun abus ne peut donc être reproché à l'employeur ; qu'il résulte également des mails du 2 juillet 2008 et de celui intitulé « compte-rendu d'enquête » que la direction a réagi lorsqu'elle a constaté des tensions entre les salariés ; qu'il ne peut donc lui être reproché un quelconque manquement à son obligation de sécurité ; qu'il en résulte que les pièces produites au débat n'établissent pas la matérialité de faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour conséquence une atteinte aux droits de Mme Z... M... ; qu'il convient, en conséquence, de débouter Mme Z... M...