Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 26 mars 2026, 25/07100
Cour d'appelVu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 20 février 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le Président de chambre, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile à la partie non constituée. En l'espèce le délai expirait le 19 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions à la partie intimée, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.