Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.602
Cour de cassationL.121-4bis devenu L.3121-5 du Code du travail et par fausse application l'article 3 de l'accord du 4 mai 2000 applicable au personnel des entreprises des transports sanitaires, dans sa rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de Madame X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la Société AMBULANCES PATRYL à lui payer les sommes de 2.819,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 281,94 € au titre des congés payés y afférents, 845,82 € à titre d'indemnité de licenciement et 8.458,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; AUX MOTIFS QUE « la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.