Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 16-10.826
Cour de cassationLe délai de forclusion de deux jours prévu par l'article R. 621-15 du code de commerce pour contester le procès-verbal de carence, établi conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, lorsqu'aucun représentant des salariés dans la procédure collective ne peut être désigné ou élu, ne court qu'à compter de l'accomplissement de la formalité de dépôt de ce procès-verbal au greffe du tribunal de commerce