Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.800
Cour de cassationil résulte des documents et notamment du tableau du 8 février 1993 produits aux débats, une justification objective liée à la situation différentes des deux salariés avant l'application du Protocole ; qu'en raison de la différence tenant à l'évolution de leur carrière, la salariée n'était pas dans une situation identique à celle de Mme Y... avec laquelle elle revendiquait une égalité de rémunération ; que le Protocole n'avait pas lieu de prévoir une indemnité différentielle dans la mesure où il prévoyait une augmentation immédiate de salaire dont a bénéficié la salariée ainsi que la perspective d'une augmentation annuelle minimum de 2 % au titre de l'avancement conventionnel dont il n'est pas soutenu que la mise en oeuvre n'a pas été effectuée ; que sans méconnaître le principe « à travail égal, salaire égal », pris en compte par les accords collectifs et la C.