Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.163
Cour de cassationEt attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le salarié a agi dans le délai de la prescription quinquennale prévu par ce texte ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le protocole conclu avec son salarié n'était pas valable, que la rupture du contrat de travail procédait d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à cette rupture, alors, selon le moyen, 1 ) que l'arrêt attaqué, qui se détermine au vu d'une mention figurant sur un document type faisant état de ce que la rupture procédait d'une résiliation conventionnelle pour motif économique "à l'initiative de l'employeur", mention qui ne figure pas dans le protocole conclu avec le défendeur au pourvoi,…