Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.491
Cour de cassationAttendu que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans objet le moyen pris en sa première branche ; Et attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend, en sa seconde branche, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont constaté l'existence d'un différend antérieur ou contemporain à la démission ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société [1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à…