Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.174
Cour de cassationqu'elle devait passer un contrôle sécurisé pour accéder à son lieu de travail n'étant pas, en soi, suffisante pour considérer que les retards susvisés ne lui étaient pas imputables. Aucun élément ne permet de retenir qu'elle a fait l'objet d'un traitement différencié par rapport à ses collègues sur ce point. Il n'est pas établi, par ailleurs, que les heures supplémentaires réalisées ne lui ont pas été réglées ou n'ont pas fait l'objet de contreparties, étant observé qu'elle ne produit pas l'intégralité de ses bulletins de paie et qu'elle ne formule aucune demande de rappel de salaire de ce chef. Enfin, au vu des nombreux rappels et observations dont elle a fait l'objet sur sa ponctualité, il ne peut être considéré que ses revendications sur sa classification sont à l'origine des reproches exprès de l'employeur sur ses retards.