Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-30.061
Cour de cassationne se trouve pas ainsi caractérisée une inexécution suffisamment grave pour voir produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en est de même au regard de son montant de l'omission de payer le congé de naissance ; que, partant, l'initiative prise par M. [G] de rompre la relation contractuelle caractérise bien une démission et le rend redevable du préavis ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier ou sur le deuxième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure des dispositions relatives au travail dissimulé et à la rupture du contrat de travail dont le bien-fondé dépend nécessairement de l'appréciation à porter sur le respect par l'employeur de ses obligations, notamment pécuniaires.