Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 11-26.107
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « l'accord cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 prend en compte les services de permanence en temps que temps de travail effectif, il prévoit l'attribution d'un repos quotidien d'au moins neuf heures consécutives avant et après la période de permanence ; qu'il y a lieu de noter que le premier contrat de travail signé le 1er octobre 2005 prévoyait 40 permanences à effectuer dans l'année ; que par ailleurs, le compte rendu de l'entretien préalable fait ressortir que l'employeur le considérait comme un cadre et non pas comme un simple chauffeur et à l'affirmation du salarié selon laquelle il veut que les gardes lui soient payées l'employeur répond : « j'ai reçu un courrier dans lequel tu dis que tu veux récupérer les journées de garde.