Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-42.476
Cour de cassationl'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de la somme de 35 000 francs à la salariée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en retenant comme base de calcul l'hypothèse que si l'employeur n'avait pas mis fin à la convention le 28 février 1989, la salariée aurait continué à exercer ses fonctions jusqu'au 5 janvier 1990, date à laquelle elle avait retrouvé du travail, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en prenant en considération, entre autres éléments, pour évaluer le