Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-10.274
Cour de cassationd'appel a violé l'article 21 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité ne doit être retenu que si, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités ; qu'en l'espèce, la société Eurodif faisait valoir, sans être contredite, que M.