Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.103
Cour de cassationil résulte des constatations de l'arrêt que la visite du 2 juillet 2019 a été réalisée à la demande de la salariée alors qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail ; qu'en retenant néanmoins, à supposer que l'arrêt puisse être lu comme ayant retenu une telle qualification, que la visite du 2 juillet 2019 était une visite de reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles R. 4624-29 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 4° ALORS subsidiairement QUE le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié que s'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé permettant un échange avec celui-ci sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;