Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.813
Cour de cassation; qu'il percevait le salaire le plus élevé du site de [Localité 9] ; qu'il avait pour mission principale, sous la responsabilité directe du président, de diriger le site de [Localité 9] et qu'il était désigné président du comité d'entreprise même si M. [R] le présidait de fait sous le titre de gérant ; qu'en se déterminant ainsi tout en constatant dans les motifs de son arrêt relatif au harcèlement moral que l'employeur justifiait que "M. [D] devait signaler comme tout membre du personnel à tout le moins ses absences ou demander l'autorisation de s'absenter" et qu'il avait pu effectuer des prestations "dans le cadre de ses horaires contractuels" au sein de l'établissement Faïence et cristal ce dont il s'induisait que M.