Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.284
Cour de cassationQue la salariée relève avec pertinence que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ces principes pour ne faire que très partiellement droit à ses demandes ; Qu'en effet, au moyen des décomptes très précis, faisant ressortir pour chaque période les seuils successifs des majorations (25 % puis 50 %) et les heures effectuées au-delà du contingent annuel sans information de la contrepartie en repos et en ayant déduit les heures de délégation, la salariée étaye au sens du texte déjà cité suffisamment sa demande de sorte qu'elle met l'employeur en mesure de répondre en justifiant - comme il en supporte la charge - des horaires effectifs de celles-ci ; Que la Sarl succombe à justifier des horaires, se bornant à critiquer les décomptes de la salariée et à se référer aux relevés d'annualisation et de présence, dont le caractère insuffisamment probant a déjà été…