Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.187
Cour de cassationil résulte seulement des éléments médicaux produits - notamment de ce dernier certificat - que la salariée souffrait "d'un trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse sévère et prolongée", ce qui corrobore en d'autres termes les appréciations portées dans ses évaluations. Si l'appelante justifie avoir de nouveau été placée en arrêt de travail pour "souffrance au travail" par un autre psychiatre, du 6 au 23 septembre 2016 puis du 3 mai au 13 juillet 2017 et à nouveau du 6 au 27 octobre 2017, pour les raisons susmentionnées, cette indication ne suffit pas à établir l'existence d'agissements imputable à l'employeur et constitutifs de harcèlement moral. Quant à l'absence de visite médiale de reprise à l'issue de l'arrêt de plus de trente jours entre