Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.557
Cour de cassationpar courrier simple) à l'entête de la société destinée au salarié et que la preuve du licenciement résulte de cette lettre simple ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Groupe Gesti-pro aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.