Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-41.368
Cour de cassationil résulte du texte susvisé, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (3 juillet 1996 -BC V n° 261) PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE et ANNULE la décision rendue entre les parties, le 19 décembre 2000 par la cour d'appel de Saint-