Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-25.013
Cour de cassationpu s'analyser comme tel, mais ce n'est pas le moyen soulevé par l'appelant ; que l'ensemble de cette analyse commande de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'appelant échoue à prouver le caractère frauduleux de la rupture de son contrat de travail en arguant de comportements délictueux d'un dirigeant du GIE ; que des articles de presse ne suffisent d'évidence pas à caractériser une fraude, aucune décision ayant force de chose jugée n'étant invoquée contre la personne concernée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la réalité du motif économique du licenciement : selon l'article L 1233-3 du Code du Travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la…