Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.902
Cour de cassationde nuit (entre 18 heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures), au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise y compris pour assurer la régulation. Ces services de permanence constituent un temps de travail effectif. Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci précise si le salarié doit tenir des permanences pour l'entreprise. L'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans pouvoir être inférieure à 10 heures. Des dépassements d'amplitude durant ces services peuvent avoir lieu dès lors que les dispositions du paragraphe b ci-dessous sont respectées.