Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00666
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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39'180,78 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat *39'180,78 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et épuisement professionnel *39'180,78 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture d'égalité et discrimination *39'180,78 euros au titre de la violation des durées maximales et la nullité de la convention de forfait jours *39'180,78 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite *25'000 euros au titre de la nullité de la clause de non-concurrence - condamner la [1] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner à la [1] de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paye rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamner la [1] à lui payer les intérêts au taux légal…
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Le même article prévoit également que les horaires auxquels vous êtes astreints sont les suivants, sauf exceptions ou besoins spécifiques pour raison de services : - 8 heures 45 - 12 heures 28 - 13 heures 32 - 17 heures 15 Au cours d'un entretien du 11 juillet dernier, je vous ai proposé de modifier votre statut afin de passer cadre et en conséquence de modifier le mode de décompte de votre temps de travail afin d'être soumis au régime du forfait jours. Vous avez refusé. Compte tenu de cette situation, ce sont les termes de votre contrat de travail initial qui continuent de trouver application et il nous appartient donc en tant qu'employeur de mettre en place un suivi de vos horaires de travail. Nous sommes en effet tenus de comptabiliser et de contrôler la durée du travail pour chaque salarié.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 mars 2026 EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [F], né le 11 août 1983, a été engagé par la société Générale de robinetterie industrielle et de systèmes de sûreté (ci-après la société [2]) à compter du 22 janvier 2005. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable d'approvisionnement au forfait jours, moyennant un salaire moyen brut de 3 642,44 euros. La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie était applicable à la relation de travail. La société a annoncé au comité social et économique le 15 octobre 2020 un projet de réorganisation de ses activités entraînant le licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés.
. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 mars 2026 EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [H], né le 22 mars 1978, a été engagé par la société Générale de robinetterie industrielle et de systèmes de sûreté (ci-après la société [2]) à compter du 4 juin 2007. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de category manager regional au forfait jours, moyennant un salaire moyen brut de 5 678,57 euros. La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie était applicable à la relation de travail. La société a annoncé au comité social et économique le 15 octobre 2020 un projet de réorganisation de ses activités entraînant le licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés.
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des dimanches travaillés n'en était pas un puisqu'il était imposé sur le planning de permanence et que dans les faits les cadres ont interdiction de prendre un jour de repos le lundi, le vendredi ou le samedi. Il ajoute qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien annuel obligatoire prévu par l'article L.3121-65 du code du travail de sorte que la convention en forfait jours sur l'année est atteinte de nullité et par voie de conséquence lui est inopposable.
possible l'éloignement entre le domicile personnel et le lieu du travail, ainsi que la rupture avec sa conjointe. Elle considère enfin que la surcharge de travail n'est pas démontrée, les témoignages des salariés interrogés étant similaires et succincts, les affirmations de M. [B] n'étant étayées par aucune pièce. Elle rappelle que M. [B] est cadre au forfait jours et qu'il a travaillé moins de jours en 2016 et 2017 que ne le prévoit sa convention, qu'il peut s'appuyer sur plusieurs personnes, de sa hiérarchie et des collaborateurs. Elle soutient que les changements organisationnels et le manque d'autonomie allégués ne sont pas démontrés. La Caisse primaire d'assurance maladie sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Faisant valoir que la convention de forfait annuel en jours ne lui était pas opposable,qu'elle avait été victime d'une situation de harcèlement moral et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [E] a saisi le 20 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 26 janvier 2023 a : - dit que la convention forfait jours est opposable ; - dit que les faits constitutifs de harcèlement moral ne sont pas réunis ; - débouté le demandeur et le défendeur de leurs demandes ; -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ; - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Mme [E] a relevé appel de ce jugement le 02 février 2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
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, d'autonomie et de rémunération bénéficient d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps pour l'accomplissement de leur mission. De ce fait, les dispositions légales ou conventionnelles concernant la durée du travail ne leur sont pas applicables ". Ainsi, la durée du temps de travail n'a pas été fixée contractuellement qu'aucune convention de forfait jours n'a été conclue. Cependant, il ressort des bulletins de salaires la mention selon laquelle que le salarié est soumis à une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. L'employeur ne conteste pas ces mentions relatives au volume mensuel de temps de travail. Il est donc établi que la durée du travail est de 151,67 heures par mois. Le salarié produit au soutien de sa demande les calendriers des années 2017 à 2020 indiquant les heures quotidiennes effectuées ainsi que des attestations d'anciens collègues.
[1] exerce une activité de conception et fabrication d'équipements médicaux et paramédicaux. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie Un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu entre la S.A.S. [1] et M. [D] [Q] en date du 1er mai 2017 concernant l'emploi de [4], position II, indice 200, dans le cadre d'une convention annuelle de forfait jours. Les parties ont convenu d'une rémunération brute, composée d'une part fixe et d'une part variable. Au dernier état de la relation contractuelle, la part fixe de la rémunération mensuelle s'élevait à 3 232 euros bruts, à laquelle s'ajoutait un avantage en nature de mise à disposition d'une voiture et des commissions.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter des débats lesdites écritures. Sur les heures supplémentaires, les repos compensateurs non pris et le travail dissimulé Le jugement sera confirmé, par adoption de ses motifs pertinents en ce qu'il a constaté qu'en l'absence d'entretiens réguliers dédiés au suivi de la charge individuelle de travail, la convention de forfait jours était inopposable au salarié. S'agissant de la demande en paiement d'heures supplémentaires, il revient au salarié de produire des éléments précis permettant à l'employeur d'apprécier les horaires de travail qu'il revendique avoir accomplis, afin que l'employeur puisse y répondre. Il sera rappelé que les horaires de travail de Monsieur [G] [V] [W] étaient variables.
[A] à ses obligations contractuelles n'est donc caractérisé ; que l'avertissement est par voie de conséquence annulé et le préjudice subi du fait du prononcé d'une sanction nulle indemnisé à hauteur de la somme de 1 000 euros net ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ; - Sur la convention de forfait jours : Attendu que, selon l'article L.
[T] [G] de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. - Débouté M. [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts en raison de la dégradation de son état de santé. - Condamné M. [T] [G] au titre d'indemnités compensatrice de préavis : 20 075,01 euros. - Débouté la société [4] sur sa demande reconventionnelle au titre de remboursement des jours de repos indus en cas d'annulation de la convention de forfaits jours. - Condamné M. [T] [G] au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. - Condamné M. [G] [T] aux entiers dépens. Le 13 février 2024, M. [G] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.